Cas d'actes répréhensibles avérés commis par l'ancien vice-président régional de la région Ontario/Nunavut de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

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Mandat de l’enquête

Dans le cadre d’une autre enquête menée par le Commissariat, les enquêteurs ont obtenu des renseignements selon lesquels un acte répréhensible aurait été commis par celui qui était alors vice‑président régional (VPR) de la région Ontario/Nunavut de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission), à savoir M. Frederick Tufnell. Le rôle du vice‑président d’une division régional de la Commission est de rendre compte au président de la Commission de la conduite professionnelle, de la formation et de la qualité des décisions des commissaires affectés à la division en question.

Le 26 juin 2013, après un examen détaillé des renseignements obtenus, M. Joe Friday, sous‑commissaire, a lancé une enquête pour établir si M. Tufnell avait commis un acte répréhensible :

  • En contrevenant à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC) et en commettant une contravention grave du Code de déontologie de la Commission lorsqu’il était intervenu dans la décision de la Commission, malgré le fait qu’on se trouvait en présence d’une situation de conflit d’intérêts apparent et qu’il y avait risque de partialité;
  • Par le fait qu’il a causé, par action, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines et qu’il a commis une contravention grave du Code de déontologie de la Commission relativement à la conduite qu’il a eue envers des employées à la Commission.

        

Conclusions

L’enquête a démontré que :

M. Tufnell a enfreint le paragraphe 155(2) de la LSCMLC, qui prévoit que « Les membres ne peuvent participer à l’examen ou le réexamen d’un cas ou la révision d’une décision lorsque leur participation pourrait paraître entachée de partialité » en :

  • se plaçant dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il a demandé qu’on procède à un second examen et lorsqu’il a ordonné qu’une nouvelle décision soit rendue dans un dossier particulier, en dépit du fait qu’une décision avait été déjà rendue au cours d’un processus de décision indépendant. M. Tufnell avait auparavant avisé la direction de la Commission qu’il ne pouvait pas « voter » relativement à ce dossier précis, pour des motifs relatifs à la partialité. Alors que M. Tufnell n’a peut‑être pas voté, sa participation au dossier a néanmoins entraîné une violation du paragraphe 155(2) de la LSCMLC, compte tenu du fait que cette participation pourrait paraître entachée de partialité.

 

M. Tufnell a commis une contravention grave du Code de déontologie de la Commission en :

  • adoptant un comportement inopportun et en posant des gestes non appropriés à l’égard d’employées en milieu de travail pendant une période prolongée;
  • critiquant les commissaires dans ses rapports avec des personnes de l’extérieur;
  • faisant une divulgation non autorisée de renseignements à des personnes qui n’étaient pas autorisées à les recevoir.

 Les renseignements obtenus durant l’enquête n’étayent pas l’allégation suivante :

  • Que M. Tufnell a causé, par action, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines.

 

Recommandations

  • Que le président de la Commission examine la question de savoir si des mesures disciplinaires seraient appropriées, à la lumière de la conduite de M. Tufnell et des dispositions applicables de la LSCMLC.
  • Que le président fasse une nouvelle évaluation de la capacité de M. Tufnell à occuper un poste de confiance au sein du service public, en demandant la révision de sa cote de fiabilité, compte tenu des divulgations non autorisées qu’il avait faites.
  • Que le président mette en oeuvre un processus structuré pour évaluer les renseignements concernant le comportement passé en milieu de travail de candidats éventuels au poste de commissaire, avant qu’ils ne soient déclarés aptes à exercer les fonctions d’un tel poste.
  • Que la Commission établisse un mécanisme permettant de veiller à ce que leur Code de déontologie soit fourni à tous les nouveaux commissaires, qu’il fasse l’objet de discussions entre eux, et qu’on rappelle régulièrement à tous les commissaires les obligations qui leur incombent en vertu du dit code.

 

Le rapport sur le cas complet peut être consulté à l’adresse suivante : www.ispc-psic.gc.ca

 

Pour plus amples renseignements, communiquer avec : 

Christine Lamadeleine
Conseillère en communications
Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Téléphone : 613-941-8272
Courriel : lamadeleine.christine@psic‑ispc.gc.ca