Projet de loi C-290 – Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles – Huitième rapport
Mémoire présenté au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires le 25 septembre 2023
Je tiens à remercier le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de son étude du projet de loi C-290, Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente lettre sert de réponse du Commissariat au huitième rapport du Comité.
Réponse à la recommandation : Que le Comité estime, à la lumière des témoignages qu’il a reçus, qu’il devrait y avoir une norme simple et accessible selon laquelle le commissaire à l’intégrité reçoit les plaintes, et le Comité demande que le commissaire à l’intégrité fasse part de ses commentaires sur ce rapport au Comité par lettre d’ici la fin du mois de septembre 2023.
Je souhaite aborder deux aspects dans ma réponse – à savoir, la question d'accessibilité en général, et le la nature des renseignements recherchés par le Commissariat lorsque nous recevons une divulgation d'actes répréhensibles ou une plainte en matière de représailles.
Critères d’accessibilité
Le Commissariat offre des formulaires en ligne sécurisés aux personnes qui souhaitent faire une divulgation d’actes répréhensibles ou déposer une plainte en matière de représailles. Les formulaires peuvent également être téléchargés à partir de notre site Web. Toutefois, le Commissariat accepte les divulgations et les plaintes sous quelque forme que ce soit, y compris les communications orales, les courriels dans des cas exceptionnels) et d’autres types de correspondance. Cependant, la grande majorité des divulgations et des plaintes sont faites par l’entremise de nos formulaires en ligne.
Dans le cadre de nos activités, nous interagissons régulièrement avec des divulgateurs, des plaignants et des défendeurs en matière de représailles, de même que des témoins, et certaines de ces personnes sont en situation de handicap. Le Commissariat accède généralement aux demandes d’adaptation reçues par toutes les personnes impliquées dans des divulgations ou des plaintes. De plus, dans le cadre de notre plan sur l’accessibilité, nous modifierons les formulaires de divulgation et de plainte, ainsi que les lettres d’invitation à l’entretien, pour offrir à toute personne la possibilité de faire des demandes d’adaptation.
Le Commissariat produit un volume important de documents écrits concernant les divulgations et les plaintes, y compris des lettres de décision, des rapports d’enquête et des résumés de rapports. Nous nous engageons à faire en sorte que les fonctionnaires, et tous les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, aient accès à l’information sur nos services. Nous effectuerons un examen de l’accessibilité de nos modèles internes et externes, de même que notre matériel de communication, et continuerons à fournir les documents écrits en formats substituts sur demande.
Critères préliminaires
Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (la Loi) prévoit que les fonctionnaires actuels et anciens qui ont des motifs raisonnables de croire que des mesures de représailles ont été prises à leur encontre peuvent déposer une plainte en matière de représailles en forme acceptable par le Commissariat. À ce titre, la question du Comité soulève également des critères préliminaires concernant ce que le Commissariat détermine comme une plainte faite sous une forme « acceptable ».
Instruits par la jurisprudence en la matière, nous n'exigeons qu'un minimum de renseignements de la part des plaignants pour traiter une plainte et déterminer si une enquête est justifiée. Nous demandons les coordonnées des plaignants, leur lieu de travail, ainsi qu'une brève description des mesures de représailles alléguées et de la divulgation ou de leur participation à une enquête entamée en vertu de la Loi.
Pour déterminer s’il y a lieu d’enquêter sur une plainte, je dois tenir compte de la définition des représailles énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi. Cette définition comprend deux conditions essentielles qui doivent être remplies pour constituer une plainte recevable. Premièrement, les fonctionnaires actuels et anciens doivent avoir fait l’objet de mesures de représailles énoncées dans la définition. Deuxièmement, les mesures alléguées doivent avoir été prises parce que le fonctionnaire en question a fait une divulgation ou a participé à une enquête. Je dois également examiner les diverses restrictions et facteurs discrétionnaires énoncés dans la Loi. À cet égard, la Cour d’appel fédérale a statué dans l’affaire Agnaou c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 29, que je ne peux décider de ne pas enquêter que lorsqu’il est « évident et manifeste » que les conditions essentielles n’ont pas été remplies ou que l’une des restrictions ou l’un des facteurs discrétionnaires s’appliquent.
Dans cette optique, le Commissariat n’exige des plaignants que quelques renseignements pour expliquer les mesures alléguées dont ils ont fait l’objet et la manière dont ils ont participé à une enquête. En cas d’absence ou d’insuffisance de renseignements dans une plainte, le Commissariat aidera les plaignants à fournir les détails nécessaires.
Enfin, le Commissariat n’exige qu’un minimum de renseignements dans les divulgations pour déterminer si une enquête est justifiée. Toutefois, les tribunaux ont reconnu que le commissaire dispose d’un plus grand pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi lorsqu’il décide d’enquêter sur une divulgation.
Sur la base de ce qui précède, j’estime que le Commissariat a établi un format accessible pour les divulgateurs et les plaignants et fixé des critères préliminaires au stade de l’analyse de la recevabilité qui reflètent fidèlement les exigences de la Loi.